Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.044
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 813 F-D Recours n° M 24-60.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-60.044 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Interprétariat en langue turque » (H-01.04.21) et « Traduction en langue turque » (H-02.04.21). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que les qualifications professionnelles du candidat, avocat ne disposant d'aucun diplôme en langue, interprétariat ou traduction, sont sans rapport avec les spécialités demandées, qui exigent des compétences linguistiques spécifiques, d'autre part, que son expérience dans ces domaines est insuffisante, au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées sur la liste des experts près la cour d'appel. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir qu'en sa qualité d'avocat bilingue en français et en turc il est en contact avec une clientèle franco-turque conséquente qui le conduit à intervenir régulièrement dans les deux langues. Il ajoute que sa maîtrise de la langue turque va au-delà de la simple connaissance linguistique eu égard à son application quotidienne dans l'exercice de sa profession d'avocat. Il indique encore qu'étant en contact étroit avec les services du consulat de Turquie, il met au service des citoyens turcs son expertise juridique. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.