Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.047
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 814 F-D Recours n° Q 24-60.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Q 24-60.047 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux griefs d'annulation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Interprétariat en langue arabe » (H-01.03.02), « Traduction en langue arabe » (H-02.03.02) et « Interprétariat en langue judéo-arabe » (H-01.03.04). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, s'agissant des rubriques de l'interprétariat et de la traduction en langue arabe, qu'en considération des qualités professionnelles des différents candidats et des besoins des juridictions du ressort, les besoins dans ces rubriques sont suffisamment satisfaits et, s'agissant de la rubrique de l'interprétariat en langue judéo-arabe, que Mme [T] ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante au regard des qualifications requises pour être inscrite dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [T] fait valoir qu'eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, sa candidature dans les rubriques de l'interprétariat et de la traduction en langue arabe aurait dû être jugée prioritaire par rapport à celles des quatre autres candidats finalement retenus. Elle produit, à l'appui de son recours, de nombreuses attestations qui rendent compte de sa valeur professionnelle et, notamment, l'attestation du 9 janvier 2024 par laquelle des présidents de chambres du pôle 7 de la cour d'appel de Paris ont indiqué, en substance, qu'en sa qualité de traductrice la plus expérimentée devant les diverses compositions de leur pôle, elle aurait eu tout lieu d'être inscrite sur la liste des experts judiciaires. Réponse de la Cour 4. Appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort dans les spécialités sollicitées, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [T] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, après avoir constaté que ces besoins étaient satisfaits par sa décision d'inscrire certains candidats sous ces rubriques, a décidé de ne pas inscrire Mme [T]. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le second grief Exposé du grief 6. Mme [T] fait valoir, s'agissant du refus d'inscription dans la rubrique de l'interprétariat en langue judéo-arabe, que l'appréciation portée par l'assemblée générale est à un double titre erronée puisque, d'une part, elle est titulaire d'un certificat de langue judéo-arabe, d'autre part, la condition tenant à la qualification professionnelle aurait dû suffire, s'agissant d'une spécialité créée avec la nouvelle nomenclature, au titre de laquelle personne ne peut disposer d'une expérience significative et pour laquelle les interventions sont rares. Réponse de la Cour 7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.