Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.059
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 815 F-D Recours n° C 24-60.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 Mme [T] [R], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 24-60.059 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques « Interprétariat en langue turque » (H-01.04.21) et « Traduction en langue turque » (H-02.04.21). 2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle Mme [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'existe aucun besoin en expert dans les rubriques et spécialités sollicitées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [R] fait valoir qu'il existe en réalité un besoin pour les spécialités de l'interprétariat et de la traduction en langue turque puisqu'il lui a été dit que les différents services administratifs ne parviennent pas à entrer en contact avec le seul interprète de Reims, ce qui les contraint à faire traduire leurs documents par des experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Paris. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [R] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.