Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.095
Textes visés
- Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 817 F-D Recours n° S 24-60.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [S] [T] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 24-60.095 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné au requérant Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 1. A peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de refus d'inscription est motivé et formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation. 2. M. [T] [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.03.02) et « traduction en langue arabe » (H-02.03.02). 3. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 9 novembre 2023. 4. M. [T] [C], à qui cette décision avait été notifiée le 20 décembre 2023 par une lettre spécifiant les modalités et délais du recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 24 janvier 2024, au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 20 susvisé. 5. Le recours n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.