Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.109

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 818 F-D Recours n° H 24-60.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 24-60.109 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Marchés financiers, produits dérivés et produits structurés » (D-03.02.) et « Opérations de banque et de financement » (D-03.03.). 2. Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle Mme [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le dossier est incomplet en ce qu'il ne contient pas la déclaration de l'affiliation à l'URSSAF permettant l'exercice régulier de l'activité d'expert, alors que la candidate, en préretraite et sans activité principale, s'est déclarée en cours d'immatriculation comme auto-entrepreneur, d'autre part, que la candidature n'est accompagnée d'aucun document de nature à justifier de la qualification dont elle se prévaut au soutien de sa demande d'inscription dans les deux spécialités visées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [E] fait valoir qu'elle communique, à l'appui de son recours, d'une part, la justification de son affiliation INPI, d'autre part, deux attestations, émanant, pour l'une, d'un directeur financier, pour l'autre, de son ancien employeur. Elle ajoute que le justificatif de son affiliation à l'URSSAF ne sera disponible qu'à la mi-janvier 2024. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [E] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.