Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.108
Textes visés
- Article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
- Articles 2 et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 819 F-D Recours n° F 24-60.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 24-60.108 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités : « Electricité » (E-02.01) , « Nucléaires » (E-02.03) et « Utilités (air, eau, vapeur) » (E-02.05.) de la rubrique « Energies et utilités » (E-02), « Machine » (E-04.02.) ; « Ingénierie mécanique » (E-04.03.) de la rubrique « Mécanique » (E-04) et « Navire » (E-07.06) de la rubrique « Transport (matériel) » (E-07), a sollicité sa réinscription avec reclassement dans les spécialités suivantes de la nouvelle nomenclature : « Electricité » (E-2.1.), « Nucléaire » (E-2.3.), « Utilités (air comprimé, eau, vapeur) » (E-2.5.), « Centrales électriques (énergie thermique et usines d'incinération) » (E-2.6.), « Energie éolienne » (E-2.7.), « Energie géothermie haute température » (E-2.9.), « Ingénierie mécanique » (E-4.3.), « Bateaux fluviaux » (E-7.12.) et « Navires de pêche et de commerce » (E-7.14). 2. Par décision du 7 novembre 2023, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a procédé à sa réinscription avec reclassement dans les rubriques : E-2.1. Electricité, E-2.3. Nucléaires, E-2.5. Utilités (air, eau, vapeur), E-4.3. Ingénierie mécanique, E-7.6. Navire et E-7.14. Navires de pêche et de commerce, et rejeté le surplus de sa demande. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [W] fait valoir que la commission de réinscription lui a fait parvenir, par courriel du 28 juillet 2023, son avis partiellement défavorable daté du 15 mai 2023, en l'invitant à faire valoir ses observations avant le 20 septembre 2023. Il précise avoir déposé, le 12 septembre 2023, un important dossier d'observations, mais considère que ce dernier n'a pas été pris en compte puisque l'assemblée générale, dans ses visas, n'en fait pas état. Réponse de la cour 4. La décision individuelle prise par l'assemblée générale à l'égard de M. [W] vise l'avis de la commission de réinscription du 15 mai 2023 et la demande d'observations adressée au candidat le 28 juillet 2023, sur cet avis partiellement défavorable portant sur trois des spécialités sollicitées. 5. Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne qu'il a été décidé de réinscrire les experts dont les noms suivent, en ce compris M. [W], « après avoir sollicité leurs observations écrites sur le reclassement ». 6. Le dossier remis à l'assemblée générale contient les observations écrites de M. [W] enregistrées le 12 septembre 2023. 7. Le grief, dès lors, manque en fait. Mais, sur le second grief Exposé du grief 8. M. [W] fait valoir que les différentes spécialités pour lesquelles il n'a pas été inscrit reposent toutes sur le même principe, à savoir le transfert d'une énergie dont une partie est prélevée et transformée en énergie mécanique puis électrique. Il indique que, dès sa demande d'inscription, il avait précisé que la spécialité liée à la génération d'électricité par des centrales, qu'on retrouvait dans les spécialités E.2.1. Électricité et E.2.3. Nucléaire de l'ancienne nomenclature, a, simplement, été précisée dans les trois nouvelles spécialités créées (E2.6 centrales électriques, E.2.7. Énergie éolienne et E.2.9. Énergie géothermie haute température), lesquelles sont intrinsèquement liées à ses spécialités antérieures ainsi qu'aux missions d'expertises qui lui ont été confiées. Il ajoute que son expérience est particulièrement conséquente, dans ces domaines, puisqu'il a dirigé et exploité des centrales de production d'énergie, sous toutes leurs formes, tant à bord de navires qu'à terre, et, notamment, une centrale de production d'énergie électrique à partir d'énergie géothermique à haute enthalpie (haute température). Il indique encore avoir travaillé pour une filiale d'EDF entièrement dédiée à la mise en