Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.031

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 820 F-D Recours n° X 24-60.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [I] [J], domicilié chez M. [N] [G] [O], [Adresse 1], a formé le recours n° X 24-60.031 en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans les rubriques « interprétariat en anglais » (H-01.01.01) ; « traduction en anglais » (H-02.01.01) ; « interprétariat en russe » (H-01.06.06) ; « traduction en russe » (H-02.06.06) ; « interprétariat en ukrainien » (H-01.06.11) ; « traduction en ukrainien » (H-02.06.11) ; « interprétariat en biélorusse » (H-01.06.12) et « traduction en biélorusse » (H-02.06.12). 2. Par décision du 16 novembre 2023, contre laquelle M. [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'un manque de qualifications suffisantes. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [J] fait valoir qu'il a effectué ses études au Kazakhstan et qu'il est titulaire du diplôme de traducteur-interprète en anglais. Il explique qu'il a fait valider son diplôme en 2013 par le centre Enic-Naric qui lui a délivré une attestation de comparabilité à un diplôme de niveau Master 1 de la nomenclature française et de niveau 7 du cadre européen des certifications et qu'il parle également le français, le russe, l'ukrainien, ainsi que le biélorusse couramment. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [J], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.