Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.112
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 822 F-D Recours n° K 24-60.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 24-60.112 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques « charpente et ossatures bois - construction en bois » (C-03.03), « couverture - étanchéité : généralités » (C-06.01) et « couverture par petits éléments (tuiles, ardoises, bardeaux, shingles ...) » (C-06.03). 2. Par décision du 21 novembre 2023, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [L] fait valoir que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne fait mention d'aucune condamnation et que le bulletin n° 1 ne peut être utilisé pour apprécier sa candidature. Il fournit des précisions sur les faits mentionnés à l'enquête de moralité. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. 5. Selon le dernier, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire. 6. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription. 7. Pour refuser l'inscription de M. [L], l'assemblée générale s'est fondée sur les condamnations pénales inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire et sur une enquête de moralité défavorable alors, d'une part, que la première de ces condamnations a été réhabilitée de plein droit, de sorte qu'elle ne figure plus au bulletin n° 2, et que la seconde condamnation a fait l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 et, d'autre part, par des motifs insuffisamment précis pour permettre à l'intéressé de les contester. 8. Il s'ensuit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [L]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen du 21 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [L] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.