Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 23-60.128
Textes visés
- Article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à.
- Article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 823 F-D Recours n° H 23-60.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 23-60.128 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [Z], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, a sollicité son reclassement dans 28 rubriques relevant de la nouvelle nomenclature. 2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a procédé à son reclassement dans les rubriques C.4.1 (génie civil et travaux publics - généralistes), C.4.6 (réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues), C.4.8 (revêtements de sols extérieurs - pavages, dallages, pierres, panneaux, sols sportifs, plate-formes, terrasses et platelages bois ...), C.10.2 (assainissement autonome), C.10.6 (réseaux d'eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales), C.15.1 (eaux potables et industrielles), C.15.2 (eaux usées domestiques ou industrielles) et C.15.3 (électricité, téléphone et réseaux de données), et a rejeté le surplus de sa demande aux motifs, d'une part, que, faute d'inscription ou de réinscription dans les spécialités anciennes correspondantes, M. [Z] aurait dû présenter avant le 1er mars 2023 une demande d'inscription, ce qu'il n'a pas fait, et non une demande de reclassement, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de qualification et d'expérience professionnelle suffisantes dans trois des rubriques sollicitées. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [Z] fait valoir que l'expertise en matière de génie civil implique la connaissance d'une chaîne d'éléments, depuis l'étude des sols et la connaissance structurelle des matériaux jusqu'aux éléments extérieurs à l'ouvrage, de sorte qu'il est incohérent de ne pas lui attribuer l'ensemble de ces rubriques. Il expose que « la problématique de l'hydraulique » regroupe plusieurs rubriques liées au cycle de l'eau que sa formation et sa pratique professionnelle l'ont conduit à traiter. Il ajoute qu'il souhaite participer au « pôle régional environnement » créé par le tribunal judiciaire de Bayonne. Réponse de la Cour Vu l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Selon ce texte, l'expert inscrit au 1er janvier 2023 sur les listes prévues à l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 précité dans les spécialités autres que celles donnant lieu à un reclassement automatique indique par un formulaire adressé au procureur général près la cour d'appel de son inscription, avant le 1er mai 2023, les spécialités dans lesquelles il demande son inscription à compter du 1er janvier 2024. 5. Il en résulte que ne peut être reclassé dans une spécialité de la nouvelle nomenclature un expert qui n'était pas préalablement inscrit dans une spécialité correspondante. 6. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas procéder au reclassement de l'intéressé dans les rubriques suivantes dans lesquelles il n'était pas antérieurement inscrit : C.2.4 (coordination de la sécurité et protection de la santé), C.2.7 (ordonnancement, pilotage, coordination), C.3.1 (structures : généralistes), C.3.2 (béton, béton armé, béton pré-contraint, bétons spéciaux), C.3.5 (étanchéité des parois enterrées, cuvelages), C.3.6 (maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels), C.4.7 (réservoirs, travaux en lacs et rivières), C.4.9 (terrassements généraux et grands aménagements - voies ferrées et infrastructures ferroviaires) C.5.1 (fondations spéciales : pieux et puits, radiers épais, amélioration des sols, massifs de machines), C.5.2 (géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus), C.5.3 (hydrogéologie), C.6.1 (couverture - étanchéité : généralistes), C.6.3 (couverture par petits éléments - tuiles, ardoises, bardeaux, shingles ...), C.6.5 (étanchéité collée ou coulée, membranes - toitures paysagères ou aménagées), I.2.2.1 (milieux : nappes, lac-étang, rivière-fleuve, zone humide) et I.2.2.2 (épuration et traitement des eaux usées). 7. Cependant, pour rejeter la demande de reclassement de M. [Z] dans la spécialité C.4.4, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'absence de qualification et d'expérience professionnelle de l'intéressé en matière d'aménagements portuaires. 8. En statuant ainsi, alors que la spécialité C.4.4 correspond aux « murs de soutènement » et non aux aménagements portuaires, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En outre, elle a omis d'examiner la demande d'inscription dans la spécialité C.2.9 (urbanisme - aménagement du territoire - aménagement et mobilier urbain). 10. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne le refus de reclassement de M. [Z] dans les spécialités C.2.9 (urbanisme - aménagement du territoire - aménagement et mobilier urbain) et C.4.4 (murs de soutènement). 11. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de cassation de procéder à une inscription sur les listes des experts d'une cour d'appel. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau du 6 novembre 2023, en ce qu'elle a rejeté la demande de reclassement de M. [Z] dans la spécialité C.4.4 (murs de soutènement) et en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de reclassement dans la rubrique C.2.9 (urbanisme - aménagement du territoire - aménagement et mobilier urbain) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.