Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.125

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 825 F-D Recours n° Z 24-60.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 24-60.125 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique « interprétariat suédois » (H-01.06.07). 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de qualifications justifiées par le candidat insuffisantes au regard de la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [R] fait valoir que cette décision de rejet ne reflète pas sa qualification et son engagement dans le domaine de la traduction, notamment au regard des emplois qu'il a occupé dans différentes institutions suédoises. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [R] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.