Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.130
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 826 F-D Recours n° E 24-60.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 24-60.130 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques « interprétariat Persan/Farsi (Iran) » (H-01.03.06), « traduction Persan/Farsi » (H-02.03.07), « traduction Dari (Afghanistan) » (H-02.04.07) et « traduction Pachto (Afghanistan) » (H-02.04.16). 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel l'a inscrit dans les rubriques interprétariat des deux langues sollicitées mais a rejeté sa demande d'inscription en qualité de traducteur dans ces mêmes langues au motif d'une expérience professionnelle justifiée par le candidat insuffisante au regard de la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [Y] fait valoir que son parcours professionnel comme son bagage académique attestent d'une expertise significative dans les domaines de la traduction comme de l'interprétariat. Il précise avoir accompli de nombreuses missions en interprétariat et traduction et joint à son recours des attestations. Il reproche l'absence de processus d'évaluation transparent et objectif, basé sur des critères préalablement définis. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [Y], a décidé de ne pas l' inscrire dans les rubriques relatives à la traduction sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.