Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.064
Textes visés
- Article 2 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 828 F-D Recours n° G 24-60.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° G 24-60.064 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une disponibilité insuffisante. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir que le motif de refus ne correspond pas à la réalité de ses capacités d'intervention puisqu'il est désormais retraité. Il précise que sa demande d'inscription avait déjà été rejetée l'année précédente pour le même motif et que la précédente décision avait été annulée par la Cour de cassation. Il estime que la cour d'appel n'a pas pris en compte sa nouvelle adresse. Réponse de la Cour Vu l'article 2 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 : 4. Il résulte de ce texte que les seules conditions exigées d'une personne physique pour être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux dressée par la cour d'appel sont de ne pas être âgé de plus de 70 ans, d'exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une activité ou profession dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales, de n'exercer aucune fonction incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions, d'avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel et de ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. 5. Pour rejeter la demande de M. [S], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une disponibilité insuffisante. 6. En statuant ainsi, alors que M. [S] avait justifié être à la retraite de sorte qu'il disposait du temps nécessaire à la réalisation d'enquêtes, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation et qui, au surplus, a rajouté au texte une condition qu'il ne comprend pas, a violé le texte susvisé. 7. La décision de cette assemblée générale doit dès lors être annulée en ce qui concerne M. [S]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [S] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.