Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.093

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 829 F-D Recours n° Q 24-60.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 24-60.093 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat en langue arabe littéraire (H.01-02.01), interprétariat en langue arabe dialectal (H.01-03.2), traduction en arabe littéraire (H.02-02.02) et traduction en arabe dialectal (H.02-03.02). 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une absence de demandes exprimées par les juridictions, compte-tenu des inscriptions décidées après évaluation du mérite de chaque candidature. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [B] fait valoir qu'il est titulaire d'une licence et d'un master en langue arabe de l'université de lettres d'[Localité 2], habilité en tant qu'expert interprète en langue arabe avec plusieurs années d'expérience et de pratique au service de la police nationale et indique souhaiter connaître les critères de sélection, les diplômes requis et la moyenne des candidats retenus pour pouvoir se situer par rapport aux exigences requises. Réponse de la Cour 4. Appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort dans les spécialités demandées, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir constaté que les besoins des juridictions étaient satisfaits par sa décision d'inscrire certains candidats sous ces rubriques, a décidé de ne pas inscrire M. [B]. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.