Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 24-60.132
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 831 F-D Recours n° H 24-60.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 24-60.132 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz dans la rubrique « psychologie » (F-7.). 2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une expérience insuffisante. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [L] fait valoir qu'exerçant son métier de psychologue depuis 19 ans auprès d'un public diversifié, elle justifie d'une expérience suffisante. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.