Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-21.920

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° F 22-21.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-21.920 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPCE vie, société anonyme, venant aux droits de la société BPCE prévoyance, anciennement dénommée Assurance Banque populaire (ABP) prévoyance, 2°/ à la société BPCE vie, société anonyme, anciennement dénommée Assurance Banque populaire (ABP) vie, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de Mme [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société BPCE vie, venant aux droits de la société BPCE prévoyance, et de la société BPCE vie, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par M. Martin, conseiller, et signé par lui, en remplacement du président empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.