Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-15.913
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10721 F Pourvoi n° B 22-15.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [I] [D], 2°/ M. [Z] [B], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 22-15.913 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [D], de M. [B] et de M. [F], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D], M. [B] et M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par M. Martin, conseiller, et signé par lui, en remplacement du président empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure.