PPROX_FOND, 16 septembre 2024 — 21/01234
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]
N° minute : 24/01421
Références : R.G N° N° RG 21/01234 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OB2N
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
M. [R] [Z] [O]
C/
M. [J] [W]
Mme [U] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Septembre 2024.
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [W] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté
Madame [U] [W] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me MARTIN + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 décembre 2010, M. [Z] [O] [R] a donné en location à M. [W] [J] et Mme [W] [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] ([Adresse 5]) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel actualisé de 988,84 €, provision sur charges comprise.
Le 5 janvier 2021, M. [Z] [O] [R] a fait délivrer à M. [W] [J] et Mme [W] [U] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 12.483,30 € selon décompte arrêté au 1er Janvier 2021.
Suivant assignation du 9 juillet 2021, M. [Z] [O] [R] a attrait M. [W] [J] et Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Évry-Courcouronnes, et sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, à défaut de prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l'expulsion immédiate de M. [W] [J] et Mme [W] [U] ainsi que de tous occupants de son chef ; de condamner M. [W] [J] et Mme [W] [U] au paiement des sommes suivantes : 12.483,30 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2021 (échéance du mois de décembre 2020 incluse), outre intérêts à compter du 1er janvier 2021, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 2.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, assortir les condamnations d'une clause pénale de 10 %, ordonner la capitalisation des intérêts, 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation, de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
L'audience s'est tenue le 25 novembre 2021, et les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.
Plusieurs reports de l’affaire ont été accordés pour clarification des comptes et du montant de la dette, en date du 27 janvier 2022, du 14 avril 2022, du 9 juin 2022, du 22 septembre 2022.
Lors de cette dernière audience, M. [W] [J] et Mme [W] [U], représentés par leur conseil, reprenant oralement le contenu de leurs écritures, sollicitent : à titre principal - de débouter le bailleur de ses demandes, - de constater les manquements du bailleur à ses obligations et ainsi de condamner M. [Z] [O] à fournir à M. [W] [J] et Mme [W] [U] les quittances de loyers à compter de janvier 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’au paiement de 1.010 euros en remboursement des travaux effectués par les locataires, à titre subsidiaire, - de constater les incohérences relatives au montant de la dette, ne permettant pas à la créance d’être certaine, liquide et exigible et ainsi juger que la dette locative s’élève à la somme de 2.614,73 euros au 15 novembre 2021, - ordonner la compensation des dettes réciproques, - la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que des délais de paiement sur deux ans afin d’apurer l’arriéré locatif, - la condamnation de M. [Z] [O] au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette même audience, l’affaire a été renvoyée pour conciliation à l’audience 13 octobre 2022.
A l’audience du 6 juin 2024, il a été pris acte de l’échec de la conciliation des parties. Le conseil de M. [W] [J] et Mme [W] [U] demandait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour plaidoirie et les conseils des parties étaient informés, par bulletin écrit du 6 juin 2024, de ce que l’affaire était renvoyée à l’audience du 18 juin 2024.
Le conseil de M. [W] [J] et Mme [W] [U] déclarait ne plus être en charge de leurs intérêts le 13 juin 2024 et avoir dégagé sa responsabilité, la date de renvoi ayant été rendue contradictoire par bulletin d'information précité en date du 6 juin 2024.
À cette audien