PPROX_FOND, 16 septembre 2024 — 23/01173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Adresse 1]
N° minute : 24/01419
Références : R.G N° N° RG 23/01173 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNLD
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [C] [O]
M. [N] [O]
M. [M] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Septembre 2024.
DEMANDERESSE:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Lovy MOISSAGA, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [C] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 06 juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : Me LEMONNIER + ccc CCC Me MOISSAGA
Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 21/03/2022, M. [M] [D] est locataire d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], et appartenant à M. [N] [O] et Mme [C] [O].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de M. [M] [D] dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par M. [M] [D], au titre des loyers et charges d’août à octobre 2022 pour un montant de 1.600 euros.
Par acte d'Huissier de Justice du 13/01/2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.600 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler au bailleur les loyers et charges des mois de novembre 2022 à mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 31/07/2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et demande : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - sa condamnation à payer la somme de 5.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13/01/2023 sur la somme de 1.600 euros, - la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation solidaire des locataires à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre, et justifiées par quittance subrogative, - sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
Après plusieurs demandes de report d’audience, par acte d’huissier en date du 3/11/2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [N] [O] et Mme [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et, maintenant ses demandes principales à l’encontre de M. [M] [D] avec réactualisation de sa créance à la somme de 7.000 euros, terme de juillet 2023 inclus, demande à titre subsidiaire la condamnation des époux [O] à restituer tout ou partie de la somme de 7.000 euros et plus subsidiairement de la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
A l’audience du 6/06/2024, et après reports d’audience à la demande des parties, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite la jonction des deux instances et maintient ses demandes.
Elle expose que M. [M] [D] conteste devoir la créance appelée en se prévalant d’un congé adressé à ses bailleurs du 6/08/2022, ainsi que d’une inaction volontaire de ces derniers pour réceptionner les clefs et se présenter à un état des lieux de sortie pourtant prévu le 21/09/2022. Cette situation serait de nature à justifier sa demande subsidiaire de remboursement par les époux [O] des sommes qu’elle leur aurait indûment payées. Elle précise que les époux [O] auraient actionné la garantie VISALE pour des logements qu’ils savaient inoccupés, qu’ils n’iraient pas chercher les courriers recommandés qui leur sont adressés, refuseraient de faire les états des lieux de sortie et demeureraient injoignables.
Citée par acte délivré à personne, M. [M] [D], comparante et assisté de son conseil, demande de :
- à titre principal, constater l’existence d’