Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-13.574

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° E 23-13.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 L'établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la transition écologie et de la cohésion des territoires Météo-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-13.574 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Meteoconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la transition écologie et de la cohésion des territoires Météo-France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Meteoconsult, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2023), Météo-France, établissement public administratif créé par le décret n° 93-861 du 18 juin 1993, a fourni à la société Meteoconsult (la société), qui diffuse, dans divers médias, des prévisions, études et informations météorologiques à destination des entreprises et du public, des prestations ou données d'imagerie et d'observation en exécution de conventions conclues successivement depuis 1994. La dernière, conclue en 2016 pour une durée de deux ans, a été renouvelée tacitement à son terme jusqu'au 31 décembre 2018. 2. La société a assigné Météo-France en responsabilité et indemnisation, soutenant que cet établissement était à l'origine d'une rupture brutale de leur relation commerciale en lui ayant imposé à l'échéance de cette convention une augmentation tarifaire majeure et une diminution des prestations assurées. 3. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent et la société a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Météo-France fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties au fond devant cette juridiction, alors : « 1°/ que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre les personnes publiques à raison de l'exercice de leurs activités de service public administratif ; que, pour admettre la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité de la société Meteoconsult dirigée contre l'établissement public Météo-France, la cour d'appel s'est fondée sur plusieurs motifs tirés, en premier lieu, du caractère prétendument "commercial" des activités exercées par Météo-France au profit de la société Meteoconsult dans le cadre de la convention du 14 janvier 2016, en deuxième lieu, de l'existence de différences entre les prestations accomplies dans le cadre de cette convention et celles désormais susceptibles de donner lieu au paiement d'une redevance sur le fondement de l'article D. 324-5-1 du code des relations entre le public et l'administratif, en troisième lieu, de la signature après l'entrée en vigueur de dispositions législatives en 2015 et 2016 de nouvelles conventions et la poursuite d'une activité commerciale, en quatrième lieu, de la nature de la convention ayant lié la société Meteoconsult à Météo-France jusqu'en 2018 ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que l'action de la société Meteoconsult ne tende à mettre en cause la responsabilité de l'établissement public à caractère administratif Météo-France à raison de l'exercice de son activité de service public administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles 1er et 2 du décret n° 93-861 du 18 juin 1993 ; 2°/ que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre les personnes publiques à raison de l'exercice de leurs activités de service public administratif ; que la nature administrative ou industrielle et commerciale d'un service public s'apprécie au