Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-15.348
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° G 23-15.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 L'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-15.348 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Paris, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'ordre des avocats du barreau de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2023), au cours d'une information judiciaire ouverte en avril 2013 des chefs, notamment, de corruption, trafic d'influence par des personnes exerçant une fonction publique et blanchiment, les juges d'instruction saisis ont ordonné, par commissions rogatoires, le placement sous surveillance des lignes téléphoniques utilisées par un avocat au barreau de Paris, le bâtonnier en étant avisé. 3. Les juges d'instruction ont communiqué deux rapports établis par le service d'enquête sur des faits non compris dans leur saisine au procureur national financier (le PNF) qui a ouvert, le 26 février 2014, une nouvelle information judiciaire pour des faits de violation du secret de l'instruction, trafic d'influence passif par une personne exerçant une fonction publique, trafic d'influence actif par un particulier sur une personne chargée d'une mission de service public, complicité et recel de ces infractions (dossier n° 872) et, le 4 mars 2014, une enquête préliminaire sur des faits de violation du secret professionnel (dossier n° 306), le service de police chargé des investigations étant autorisé par le parquet à prendre toute réquisition utile à la manifestation de la vérité en application des articles 60-1, 77-1,77-1-1 et 77-1-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Cette enquête a été classée sans suite le 4 décembre 2019. 4. Les avocats assurant la défense des trois prévenus poursuivis devant le tribunal correctionnel dans la procédure n° 872 ont obtenu, le 8 janvier 2020, la communication de la procédure n° 306. 5. L'ordre des avocats du barreau de Paris a assigné l'agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, imputant notamment à un dysfonctionnement du service public de la justice le recours illégal à des réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie mobile pour obtenir les données de connexion d'avocats parisiens par la communication de factures détaillées. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'ordre des avocats du barreau de Paris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que les mesures portant atteinte au secret professionnel de l'avocat ne peuvent être prises que sur décision ou sous le contrôle effectif d'un juge et sont subordonnées à des garanties appropriées dans le respect de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ordre des avocats faisait valoir que nonobstant les dispositions des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale qui, dans leur rédaction applicable en l'espèce, habilitaient le procureur de la République à requérir des investigations sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel des entités requises, le parquet national financier ne pouvait, sans commettre une faute caractérisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, décider de mener des investigations portant gravement atteinte au secret professionnel des avocats ; qu'il ajoutait qu'il n'existait