Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-50.003
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Irrecevabilité Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 486 F-D Requête n° B 23-50.003 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G] épouse [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 Mme [B] [G], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé la requête n° B 23-50.003 contre l'avis rendu le 9 juillet 2020 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à M. [P] [K], successeur de Mme [N] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [R], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [K], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Sur une assignation de la société Gan assurances, un jugement du 17 décembre 2002 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Cofis dont Mme [G] épouse [R] était la gérante. Un arrêt du 9 décembre 2003 a infirmé ce jugement, dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de cette société et condamné la société Gan assurances à payer des dommages-intérêts à la société Cofis pour abus de droit. 2. Le 28 avril 2004, la société Cofis a assigné la société Gan assurances en réparation des préjudices résultant des opérations de liquidation judiciaire. En appel, Mme [R] est intervenue volontairement à l'instance en demandant la réparation de préjudices personnels. Un arrêt du 6 juin 2006, a déclaré recevables mais mal fondées les demandes de la société Cofis et Mme [R] irrecevable en ses demandes. 3. Le 13 septembre 2006, Mme [W], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a régularisé un pourvoi contre cet arrêt au nom de la société Cofis et de Mme [R]. 4. Par un arrêt du 10 juin 2008, la Cour de cassation, après avoir relevé que le moyen unique du pourvoi principal, en tant que formé par Mme [R], ne critiquait pas le chef du dispositif de l'arrêt l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes, a rejeté le pourvoi formé en son nom (Com. 10 juin 2008, pourvoi n° 06-19.355). 5. Par requête du 25 septembre 2019, après avoir adressé les 26 mai 2011 et 12 juin 2018 deux lettres au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à propos de cette décision, Mme [R] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) aux fins d'obtenir un avis favorable à la responsabilité de M. [K], en sa qualité de successeur de Mme [W] (l'avocat) et l'indemnisation de ses préjudices. 6. Par un avis du 9 juillet 2020, le conseil de l'ordre a estimé que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée. 7. Par requête reçue au greffe le 23 mars 2023, Mme [R] a saisi la Cour de cassation, en application des articles 13 alinéa 2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié et R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Examen de la requête Enoncé de la requête 8. Mme [R] fait valoir que l'avocat a commis une faute consistant à ne pas avoir soulevé un double grief : - l'un reprochant à la cour d'appel d'avoir violé les articles 554 et 325 du code de procédure civile pour avoir retenu, à tort, que les demandes qu'elles avaient formulées tendaient à soumettre à la juridiction d'appel un « litige nouveau » ; - l'autre, de nature disciplinaire, reprochant à la cour d'appel d'avoir, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 554 et 325 du code de procédure civile faute d'avoir expliqué en quoi les demandes de Mme [R] ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. 9. L'avocat a soulevé la prescription de l'action et conclu au rejet de la demande. 10. Il fait valoir que la lettre du 26 mai 2011 adressée au président du conseil de l'ordre ne contenait aucune mise en cause de la responsabilité de Mme [W] et qu'en toute hypothèse, même à admettre que cette lettre ait eu un effet interruptif, le délai quinquennal de l'article 2225 du code civil est largement expiré. 11. Il ajoute que les documents évoqués n'étab