Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 22-11.559

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° U 22-11.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [D] [U] [Z], dit [N] [K], domicilié chez [F] [I], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-11.559 contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 1], représentant l'Etat, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 juillet 2021), le 10 mars 2021, M. [Z], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. La mesure a été prolongée à trois reprises par un juge des libertés et de la détention. 2. Le 21 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 742-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention. 3. Par une ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que le premier président de la cour d'appel ne peut rejeter par ordonnance, sans avoir préalablement convoqué les parties, que les requêtes d'appel manifestement irrecevables ; que par ailleurs, une déclaration d'appel non motivée est une déclaration de laquelle est absente toute motivation de fait ou de droit, sans que le bien ou le mal fondé des moyens n'ait d'incidence sur cette qualification ; qu'en se fondant sur des motifs tirés du mal fondé des moyens pour considérer la requête d'appel non motivée, et statuer par une procédure sans audience, le premier président a violé les articles R.743-11 et L.743-23 du CESEDA. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA : 5. Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 6. Selon le premier, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. 7. Selon le troisième, sont manifestement irrecevables au sens du premier les déclarations d'appel non motivées. 8. Il s'en déduit que le premier président ou son délégué ne peut constater une telle irrecevabilité que si la déclaration d'appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Z], l'ordonnance retient que les moyens soulevés par son avocat dans sa déclaration d'appel sont irrecevables. 10. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juillet 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur gén