Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 22-11.560
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° V 22-11.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [T] [J] [V], domicilié chez M. [E] [O], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.560 contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 2], représentant l'Etat, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J] [V], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 juillet 2021), le 10 mars 2021, M. [R], de nationalité égyptienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. La mesure a été prolongée à trois reprises par un juge des libertés et de la détention. 2. Le 21 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le Préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention. 3. Par une ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative. M. [R] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que le premier président de la cour d'appel ne peut rejeter par ordonnance, sans avoir préalablement convoqué les parties, que les requêtes d'appel manifestement irrecevables ; que par ailleurs, une déclaration d'appel non motivée est une déclaration de laquelle est absente toute motivation de fait ou de droit, sans que le bien ou le mal fondé des moyens n'ait d'incidence sur cette qualification ; que le premier président a énoncé que l'appel était irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du CESEDA dès lors que concernant la contestation de la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours, l'intéressé se réfère à un courriel du 16 novembre 2020 mais allègue le fait que le défaut d'éloignement résulterait de l'absence de moyens de transport, et que de ce point de vue, la prolongation de la rétention résulte d'une obstruction continue de l'intéressé à la mesure d'éloignement en refusant de se soumettre à un test PCR, et que l'intéressé, égyptien, est dépourvu de tout document transfrontière qui serait remis préalablement à un service de police et les condition prévues à l'article L.552-4 du CESEDA ne sont pas remplies ; qu'en se fondant ainsi sur le mal fondé prétendu des moyens, pour considérer la requête d'appel non motivée, et statuer par une procédure sans audience, le premier président a violé les articles R.743-11 et L.743-23 du ceseda. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA : 5. Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 6. Aux termes du premier, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. 7. Selon le troisième, sont manifestement irrecevables au sens du premier les déclarations d'appel non motivées. 8. Il s'en déduit que le premier président ou son délégué ne peut constater une telle irrecevabilité que si la déclaration d'appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [V], l'ordonnance retient que les moyens soulevés par son avocat dans sa déclaration d'appel sont infondés. 10. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux