Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-12.758
Textes visés
- Article R. 743-11 du CESEDA.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° T 23-12.758 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [T] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-12.758 contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Meuse, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 septembre 2022), le 19 mai 2022, M. [V], de nationalité russe, condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté d'expulsion, à l'issue de sa peine d'emprisonnement. La mesure a été prolongée à quatre reprises par un juge des libertés et de la détention. 2. Le 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de la Meuse sur le fondement de l'article L. 742-6 et 7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en cinquième prolongation de la mesure de rétention. 3. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative. M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne peut rejeter par ordonnance sans convocation des parties, une déclaration d'appel motivée qui n'est pas une requête en appel manifestement irrecevable ; qu'en jugeant que l'appel était irrecevable, au visa des articles L. 743-23 et R. 743-11 du CESEDA, en statuant par ordonnance sans convoquer les parties à une audience, au prétexte que les perspectives d'éloignement de l'intéressé demeuraient raisonnables et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de l'intéressé, quand l'appel n'était pas tardif et qu'il ressort de l'ordonnance attaquée qu'il était motivé, le délégué du premier président a violé les articles L. 743-23, R. 743-11, R. 743-14 du CESEDA et l'article 6 § 1 de la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 743-11 du CESEDA : 5. Il résulte de ce texte que seules les déclarations d'appel manifestement irrecevables, telles que celles qui ne sont pas motivées, peuvent être rejetées par le premier président de la cour d'appel ou son délégué, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties. 6. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [V], l'ordonnance retient que les différents moyens soulevés par son avocat dans la déclaration d'appel, ne peuvent prospérer et sont inopérants ou irrecevables. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sa