Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-16.719

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10499 F Pourvoi n° Y 23-16.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1] (Maroc), 2°/ la société BBA Consultants, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [S], ont formé le pourvoi n° Y 23-16.719 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], et de la société BBA Consultants, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et la société BBA Consultants aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.