Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-16.205
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10506 F Pourvoi n° Q 23-16.205 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.205 contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], 2°/ au centre hospitalier interdépartemental de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la préposée du service MJPM du centre hospitalier interdépartemental de [Localité 4], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de tutrice de M. [W] [X], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.