Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-14.450
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10512 F Pourvoi n° H 23-14.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-14.450 contre le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, dans le litige l'opposant à l'association Unapei des Hauts-De-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Unapei des Hauts-De-Seine, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.