Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-16.986
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10513 F Pourvoi n° P 23-16.986 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 Le préfet du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-16.986 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [X], divorcée [B], initialement hospitalisée au centre hospitalier [6], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) 94, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au centre hospitalier [6], dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du préfet du Val-de-Marne, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.