Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-18.952
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 846 F-B Pourvoi n° E 22-18.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-18.952 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de Me Ridoux, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2022) et les productions, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a demandé, le 16 décembre 2016, à Mme [O] (l'ayant droit), ayant droit de [K] [S], décédé le 7 septembre 2013, le remboursement d'une certaine somme correspondant à sa quote-part sur les sommes versées à ce dernier, du 1er mars 1992 au 30 septembre 2013, au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. 2. L'ayant droit a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'ayant droit, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'ayant droit fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme et de la débouter de ses demandes, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, l'héritière faisait valoir que les éléments produits par la caisse ne permettaient pas de vérifier si le recours de la caisse n'excédait pas le maximum annuel plafonné à la somme de 6 939,60 euros ; qu'en condamnant l'héritière à payer les sommes réclamées par la caisse, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour condamner l'ayant droit à payer à la caisse la somme de 45 017,26 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 mars 2017, l'arrêt retient que, le défunt ayant perçu l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité du 1er mars 1992 au 30 septembre 2013, la caisse est bien-fondée, en application des dispositions de l'article L. 813-1 du code de la sécurité sociale, à récupérer cette somme sur sa succession. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ayant droit qui soutenait que la caisse se contentait d'indiquer que le défunt aurait perçu la somme globale de 16 669,58 euros pour la période s'étendant entre le mois de janvier 1997 et celui de mai 2001, ce qui ne permettait pas de vérifier si le recours de la caisse pour cette période n'excédait pas le plafond annuel de récupération visé aux articles L. 815-13 et D. 815-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen du pourvoi principal de la caisse, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ayant droit une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la portion de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède 39 000 euros ; que les sommes ainsi récupérées par l'organisme de sécurité sociale sur la succession ne constituent pas une dette s'inscrivant au passif de la succession mais une charge successorale recouvrée après détermination de l'actif net successoral qui constitue l'assiette des droits de succession ; qu'en jugeant que l