Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-15.818
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 848 F-B Pourvoi n° Y 22-15.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.818 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er mars 2022), à la suite de la réception de son relevé de carrière, Mme [B] (l'assurée) a, en 2018, sollicité le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance vieillesse au titre de l'éducation d'un enfant handicapé, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire (la caisse), qui le lui a refusé. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors « que la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé un enfant handicapé implique l'ouverture du droit, au cours de la période considérée, au complément de l'allocation d'éducation spéciale ; que l'appréciation de l'ouverture de ce droit ne relève pas de la compétence de la CARSAT et du juge chargé de contrôler ses décisions, mais d'une commission d'éducation spéciale à laquelle la CARSAT ne peut se substituer lorsque cette commission n'a pas été saisie ; qu'en jugeant pourtant qu'il appartenait à la CARSAT, puis au juge saisi d'un recours contre la décision de refus de majoration de la durée d'assurance, d'apprécier rétrospectivement si les conditions spécifiques du versement du complément étaient remplies pendant la période d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale, de sorte que le droit à ce complément était ouvert, la cour d'appel a violé l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 541-1 et suivants et R. 541-1 et suivants même code, L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation (PCH) prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. 6. Ce texte ne subordonnant le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance au titre de l'enfant handicapé ni à l'obtention d'une décision d'ouverture du droit aux prestations concernées, ni au versement effectif de ces prestations, il appartient au juge de la sécurité sociale, saisi d'un litige relatif à l'attribution de cette majoration, de rechercher si l'enfant handicapé était, sur la période litigieuse, éligible à ces prestations. 7. C'est sans encourir les griefs du moyen que l'ar