Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-12.540

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article R. 4113-3, alinéa 1er, du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° F 23-12.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Chirurgie orthopédique du pays royannais (COPR), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 23-12.540 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société d'exploitation de maisons de santé (SEMS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] et de la société Chirurgie orthopédique du pays royannais, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2022), le 15 novembre 2003 a été constituée la société d'exercice libéral Chirurgie orthopédique du pays royannais (la société COPR) ayant pour objet l'exercice libéral de la profession de médecin au sein de la polyclinique [3], dirigée par la Société d'exploitation des maisons de santé (la société SEMS). Le 30 octobre 2015, avec effet au 18 novembre 2015, à la suite de différentes cessions de parts sociales, M. [F], chirurgien orthopédiste, est devenu associé de la société COPR. Le même jour, il a conclu avec la société SEMS un contrat d'exercice professionnel individuel à durée indéterminée prévoyant une faculté de résiliation sous réserve du respect d'un préavis de six mois. 2. Le 29 janvier 2020, la société SEMS a notifié à M. [F] la résiliation de son contrat d'exercice professionnel individuel en lui accordant le préavis contractuel. 3. Le 23 septembre 2020, soutenant que cette résiliation ne lui était pas opposable dès lors qu'il exerçait la médecine au sein de la polyclinique [3], en vertu d'un contrat d'exercice verbal existant entre la société SEMS et la société COPR dont il était associé et à laquelle la résiliation et un préavis de deux ans, selon les usages en vigueur, devaient être notifiés, M. [F] et la société COPR ont, après l'échec d'une médiation, assigné la société SEMS en indemnisation pour non-respect du préavis de deux ans et en réparation d'un préjudice moral. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [F] et la société COPR font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir dire qu'il existait un contrat d'exercice professionnel liant la société SEMS et la société COPR par substitution de plein droit au contrat d'exercice professionnel individuel de M. [F], d'avoir dit, régulière et valable la résiliation de ce contrat d'exercice individuel notifiée à M. [F], que cette résiliation avait produit ses effets, que le contrat était résilié et que cette résiliation n'avait pas revêtu de caractère fautif, alors « 1°/ qu'un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins sans pourvoir cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle ; qu'en donnant effet à la convention d'exercice professionnel individuel conclue, le 18 novembre 2015, entre la SEMS et M. [F], associé dans la SELARL COPR, tout en relevant que cette Selarl avait, non seulement sa propre personnalité juridique, mais aussi sa propre patientèle, la cour d'appel a méconnu l'interdiction du cumul d'exercice de la médecine au sein d'une société d'exercice libéral avec un exercice individuel, en violation de l'article R. 4113-3 du code de la santé publique ». Réponse de la Cour Vu l'article R. 4113-3, alinéa 1er, du code de la santé publique : 5. Selon ce texte, un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupemen