Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-14.300

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 496 F-D Pourvoi n° U 23-14.300 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D] [C] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2023 . R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [D] [C], domicilié chez M. [S] [V], avocat, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-14.300 contre l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,domicilié [Adresse 2], 2°/ au préfet de police,domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général,10 boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [C], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 octobre 2022) et les pièces de la procédure, le 5 septembre 2022, M. [C], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal. Par ordonnance du 8 septembre 2022, un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 2. Le 5 octobre 2022, le préfet a demandé une deuxième prolongation sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [C] fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de renvoi de l'affaire et d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant "qu'aucune obligation n'impose au préfet, la transmission à l'intimé ou à son conseil de la déclaration d'appel incidente effectuée par la Préfecture, en sus de l'appel principal du parquet", cependant que la transmission à l'intimé ou à son conseil de la déclaration d'appel du préfet, qui était motivée, était essentielle pour le respect du principe de la contradiction, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en affirmant que, dans sa déclaration d'appel incidente, "le préfet se borne à demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de l'intéressé", cependant que, dans son appel, le préfet de police soulevait en outre une exception d'irrecevabilité du moyen soutenu par M. [C] et qui avait été retenu par le juge des libertés et de la détention, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a dénaturé le sens de la déclaration d'appel du préfet, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que les droits de la défense étaient suffisamment garantis dans la mesure où "les dossiers sont à la disposition des parties dès la veille de l'audience au greffe et avant le début de l'audience où elles peuvent prendre connaissance de l'ensemble du dossier", cependant que l'étranger en rétention administrative n'est évidemment pas en mesure de consulter son dossier au greffe à la veille de l'audience, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Après avoir exactement retenu qu'aucune obligation n'imp