Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-15.679
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° T 23-15.679 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[O] [Z] [R] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2023 . R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [O] [Z] [R], retenu au centre de rétention administrative de [5], aéroport [5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 23-15.679 contre l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Rhône,domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R], et l'avis de M. Chaumont avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 9 novembre 2022) et les pièces de la procédure, le 5 novembre 2022, à 19h00, M. [R], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français datée du 10 juillet 2021 et notifiée le 10 décembre 2021. 2. Le 6 novembre 2022, le préfet a demandé une première prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 3. Le 7 novembre 2022, à 9h18, M. [R] a déposé des conclusions, contestant la décision de placement en rétention. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa contestation de l'arrêté de placement en rétention, alors « que la légalité de la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment par le juge ; que la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention peut donc être formulée devant le juge des libertés et de la détention dans des conclusions présentées en défense dans le cadre de l'instance, initiée par le préfet, tendant à la prolongation de cette mesure, a fortiori lorsqu'elle présentée dans les quarante-huit heures de sa notification ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention formulée par M. [R], qu'aucune requête n'avait été déposée et que les conclusions déposées le jour de l'audience ne pouvant constituer une telle requête, le premier président a violé l'article L. 741-10 du code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lu en combinaison avec les articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 741-10, alinéa 1er, R. 741-3 et R. 743-2, alinéa 1er, du CESEDA : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. 6. Selon le deuxième, le juge des libertés et de la détention est alors saisi par simple requête de l'étranger, adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent. 7. Selon le troisième, la requête est, à peine d'irrecevabilité, motivée, datée et signée par l'étranger. 8. Pour déclarer irrecevable la contestation par M. [R] de la décision de placement en rétention, l'ordonnance relève que les conditions prévues au CESEDA n'ont pas été respectées, dès lors qu'aucune requête n'a été adressée et que seules des conclusions ont été déposées le jour de l'audience. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention avait été valablement saisi par des conclusions écrite