Première chambre civile, 25 septembre 2024 — 23-13.408

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10510 F Pourvoi n° Z 23-13.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 8], 2°/ Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 9], 3°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 10], 4°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 6], 5°/ les héritiers de [S] [X], domiciliés [Adresse 7], 6°/ M. [Y] [X], domicilié [Adresse 11], 7°/ Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 2], 8°/ Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 4], 9°/ Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 3], 10°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 12], agissant tous en qualité d'ayants droit de [T] [K] [X], décédé, ont formé le pourvoi n° Z 23-13.408 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [W], [P], [M], [V], [U] [X], de MM. [B], [D], [Y], [R] [X] et des héritiers de [S] [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État , après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [W], [P], [M], [V], [U] [X], MM. [B], [D], [Y], [R] [X] et les héritiers de [S] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.