Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-18.937
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 840 F-D Pourvoi n° P 22-18.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.937 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mai 2022), la société [3] (l'employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision du 10 janvier 2019, de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse), de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par l'un de ses salariés le 7 septembre 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée, alors : « 1°/ que l'information due par la caisse, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ne concerne que les éléments faisant grief à l'employeur ; que la fixation de la date de la maladie professionnelle à la date de la déclaration de maladie professionnelle, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue la loi n° 2017-1836, lorsque celle-ci intervient plus de deux ans après la date première constatation médicale retenue par le médecin conseil, ne fait pas grief à l'employeur ; qu'en retenant qu'il appartenait à la caisse d'informer l'employeur de la fixation de la date de la maladie professionnelle au 10 septembre 2016, date de la déclaration de maladie professionnelle, en lieu et place de la date du 7 mai 2014, date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, dont l'avis a été mis à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; 2°/ que la caisse respecte le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur lorsqu'elle le met en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant sa décision ; que l'employeur, qui a pu consulter l'avis du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle, est informé de ce que la date de la maladie professionnelle pourra être fixée, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue la loi n° 2017-1836 et aux termes de la décision, à la date de la déclaration de maladie professionnelle ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt constate que la date de la maladie professionnelle était déterminable au vu du colloque médico-administratif et que celui-ci figurait parmi les documents mis à disposition de l'employeur ; qu'en retenant que la caisse a méconnu le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 3. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilit