Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-20.899
Textes visés
- Articles 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi du 2 février 2007 n° 148 et abrogée par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 et 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, applicables au litige.
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° W 22-20.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-20.899 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Région Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'URSSAF du Centre-Val de Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la Région Centre-Val de Loire, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 2022), l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a procédé à un contrôle de la Région du Centre-Val de Loire (la Région) sur les années 2015 à 2017 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations le 5 octobre 2018 puis, le 24 décembre 2018, d'une mise en demeure. 2. La Région a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le pourvoi incident de la Région 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le pourvoi principal de l'URSSAF Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 4 « comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations », alors « que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale sont d'interprétation stricte ; que faute de disposition expresse contraire en ce sens, sont soumises à cotisations sociales les prestations servies par une entreprise à but lucratif, à laquelle une collectivité territoriale fait appel pour faire bénéficier ses agents de prestations s'inscrivant dans le cadre des activités sociales et culturelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble l'article 242-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi du 2 février 2007 n° 148 et abrogée par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 et 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, applicables au litige : 5. Aux termes du second de ces textes, l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d'action sociale et culturelle dont bénéficient leurs agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 6. En application du troisième, les collectivités territoriales déterminent librement les modalités de mise en oeuvre de l'action sociale et le montant des dépenses. 7. Il résulte de ces textes que si les collectivités territoriales peuvent choisir de gérer elles-mêmes les prestations versées à leurs agents dans le cadre du devoir de secours et des activités sociales et culturelles ou de les confier à des organismes à but lucratif, ces prestations, en l'absence de texte spécifique, ne peuvent pas faire l'objet d'une exonération de cotisations sociales. 8. Pour annuler le redressement, l'arrêt énonce que l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 confère seulement aux collectivités territoriales la faculté de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents