Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-23.457

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° B 22-23.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 La société [5], société par actions simplifiée, anciennement dénommée société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 22-23.457 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail(A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller rapporteur référendaire, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 septembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident subi le 20 octobre 2015 par l'un des salariés (la victime) de la société [5], anciennement dénommée société [4] (l'employeur), et a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de la victime, à la date de consolidation du 20 octobre 2016. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors applicable, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour nationale que la caisse avait seulement transmis la déclaration d'accident du travail en date du 20 octobre 2015, le certificat médical initial du 21 octobre 2015 et le certificat médical final du 20 octobre 2016 et non les certificats de prolongation ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire opposable à l'employeur la décision de la caisse du 9 février 2017 reconnaissant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % que la caisse devait être considérée comme ayant satisfait à ses obligations résultant de l'ancien article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, aux motifs que ni l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, ni l'article R. 441-7 du même code ne font mention des certificats de prolongation, quand les certificats de prolongation sont pourtant visés à l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la Cour nationale s'est méprise sur l'obligation mise à la charge de la caisse et a ainsi violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, ensemble l'article R. 441-7 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur : 4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. 5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du