Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-18.939

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° R 22-18.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.939 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2022), ayant acquitté le montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés due au titre de l'année 2011 sur la base de son chiffre d'affaires total, au lieu de faire application des dispositions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoyant une assiette minorée en faveur des commissionnaires, la société [3] (la société) a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), de lui rembourser les sommes indûment versées. 2. Sa demande de remboursement ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement, alors : « 1° / que l'intermédiaire qui réalise des opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable pour bénéficier de la diminution d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ; qu'une reddition de comptes, qui n'est soumise à aucune forme particulière, suffit à démontrer l'existence d'un contrat de mandat ; qu'en exigeant que les redditions de comptes, dont elle a constaté la production par la [3], comportent des mentions spécifiques, à savoir que les opérations comptabilisées avaient été réalisées au nom de la [3] ou au nom de son mandant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2011, et l'article 273 octies du code général des impôts auquel ce texte renvoie, ensemble les articles 1993 du code civil, L. 132-1 du code de commerce et 256 V du code général des impôts. 2°/ que l'absence de toute marge permet d'exclure le bien concerné de l'assiette de la C3S ; que la [3] soutenait que chaque achat qu'elle réalisait était effectué pour le compte d'un adhérent, dans les conditions financières de sa précommande, et sans aucune marge, preuves à l'appui, car les redditions de compte indiquaient que « l'achat a été réalisé pour votre compte dans les conditions financières qui ont servi de support à votre précommande » (pièce n° 10) et aucune marge n'était comptabilisée (pièce n° 22 bis) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen des écritures d'appel de la [3], la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et donc méconnu les exigences posées par l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ que l'intermédiaire qui réalise des opérations d'entremise ne doit jamais devenir propriétaire des biens pour bénéficier de la diminution d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ; qu'en retenant de façon lapidaire que les redditions de comptes et attestations auraient été insuffisantes à établir, « au regard des termes employés », que la [3] n'avait été à aucun moment propriétaire des marchandises facturées aux hypermarchés adhérents, donc en se limitant aux termes employés dans les pièces soumises aux débats, sans procéder à une appréciation globale, au regard de l'ensemble des mentions des productions, y compris notamment celles chiffrées, permettant de reconstituer et de comprendre les mécanismes financiers dans leur ensemble, leurs justifications et leurs contr