Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-20.506

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 847 F-D Pourvoi n° U 22-20.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 La société Entreprise Pavoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-20.506 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident de travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise Pavoine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 4 avril 2013 à l'un des salariés (la victime) de la société Entreprise Pavoine (l'employeur), et, le 26 septembre 2016, a déclaré l'état de la victime consolidé à la date du 31 août 2016, et lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 15 %. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision attributive de rente et de fixer le taux d'incapacité permanente de la victime à 10 %, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débats devant le tribunal de l'incapacité, l'ensemble des certificats médicaux, notamment les différents certificats médicaux de prolongation, ce qu'a expressément constaté la juridiction d'appel ; qu'en jugeant cependant que la caisse n'était pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation, la CNITAAT a violé l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur : 4. Il résulte de ce texte que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. 5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical. 6. Pour déclarer opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente de la victime, l'arrêt relève que la caisse a produit, en première instance, la copie de la déclaration d'accident du travail ainsi que le certificat médical initial. Il ajoute que le rapport du praticien-conseil a été adressé au médecin conseil de l'employeur, et qu'il ne ressort d'aucun texte l'obligation pour la caisse de communiquer les certificats médicaux de prolongation. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas adressé à l'employeur copie des certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation