Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 21-25.000
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° G 21-25.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société [7], venant aux droits de la société [6], a formé le pourvoi n° G 21-25.000 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [5], anciennement dénommée la société [7], venant aux droits de la société [6], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2021), M. [V] (la victime), salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5], anciennement dénommée la société [7] (l'employeur), a été victime le 21 septembre 2012 d'un accident sur un chantier, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse). 2. L'employeur a recherché la garantie de M. [J] (le tiers), auquel appartenait le camion ayant percuté la victime, assuré auprès de la société [4] (l'assureur). 3. L'assureur a, reconventionnellement, sollicité la garantie de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire partiellement droit à sa demande de condamnation in solidum du tiers et de son assureur au remboursement des salaires, accessoires du salaire et primes maintenus jusqu'au licenciement, ainsi que des charges patronales afférentes à ces rémunérations, et de le condamner à rembourser à l'assureur la moitié des provisions versées à la victime, ainsi que la moitié des sommes qui seraient réglées par celui-ci en réparation des préjudices définitifs de la victime, alors « que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur ; qu'en jugeant que les manquements de l'employeur devaient conduire à la prise en charge de l'accident de la circulation dont [son salarié] avait été victime à hauteur de 50 %, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, s'agissant d'un accident du travail, tout recours du tiers responsable à son encontre n'était pas exclu, faute pour elle d'avoir commis une faute intentionnelle, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ces textes que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime. 6. Pour condamner l'employeur à garantir l'assureur du tiers, à hauteur de la moitié, des provisions versées à la victime et des sommes qu'il réglerait en réparation des préjudices définitifs de cette dernière, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort de l'enquête préliminaire de la gendarmerie et du rapport de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), que l'employeur a commis un manquement, consistant en l'absence de mise à disposition du salarié d'un dispositif lumineux de balisage de la zone de travail, ayant concouru à la réalisation du dommage subi par la victime, à parts égales avec le manque de vigilance du conducteur du camion impliqué. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait