Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-20.603
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 852 F-D Pourvoi n° Z 22-20.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-20.603 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2022) et les productions, un salarié de la société [2] (l'employeur) a déclaré, le 17 décembre 2015, deux pathologies, relatives à un syndrome du canal carpien bilatéral, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a, par décisions du 21 juin 2016, prises en charge au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles. 2. L'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le certificat médical initial établi le 19 novembre 2015, au-delà du délai de 30 jours de cette cessation, ne mentionne pas de date de première constatation des maladies antérieures, que les colloques médicaux-administratifs indiquent comme date de première constatation médicale le 19 février 2015 et précisent que le document permettant de fixer cette date est un arrêt de travail, et que si l'enquête de la caisse fait apparaître que le salarié a été en arrêt de maladie du 19 février au 5 mai 2015, du 18 juin au 18 novembre 2015 et en arrêt de maladie professionnelle du 19 novembre 2015 au 14 mai 2016, aucun élément n'établit que l'arrêt de travail mentionné dans les colloques médicaux-administratifs a été prescrit pour les mêmes pathologies que celles en cause ni qu'elles ont été médicalement constatées à une date antérieure à celle du certificat médical initial, de sorte que la caisse n'établit pas que la condition du délai de prise en charge du tableau n° 57 C a été respectée ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 19 février 2015 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manif