Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-21.482
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10737 F Pourvoi n° E 22-21.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 1°/ la [15], dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société [W] [10], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [F] [W] lui-même agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], ont formé le pourvoi n° E 22-21.482 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la [9], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [8], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 12], 4°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société [14] [O] [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [G] [O] lui-même pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], en remplacement de M. [U], co-liquidateur, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la [15] et de la société [W] [10], prise en la personne de M. [F] [W] lui-même agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP Richard, avocat de la [9] et de la société [8], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [15] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [15] et la condamne à payer à la [9] et à la société [8] la somme globale de 3 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.