Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-19.002

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10752 F Pourvoi n° J 22-19.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-19.002 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.