Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 22-22.408
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10757 F Pourvoi n° M 22-22.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [X] [R], domiciliée chez Mme [K] [N], [Adresse 4], 2°/ le Syndicat [3], dont le siège est Bourse du travail, [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 22-22.408 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige les opposant à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] et du Syndicat [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] et le Syndicat [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et le Syndicat [3] et les condamne à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.