Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024 — 21-25.461

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10764 F Pourvoi n° J 21-25.461 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.461 contre le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux (pôle social - contentieux général), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle prévoyance assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gury & Maitre, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle prévoyance assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.