JCPCIVIL, 16 septembre 2024 — 24/00593
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 16 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO [Adresse 3] [Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX D'une part, DÉFENDEUR :
Madame [R] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
Défenderesse comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024 date des débats : 24 Juin 2024 délibéré au : 16 Septembre 2024
RG N° RG 24/00593 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2PA
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC CCC Madame [R] [S] Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [C] et Madame [R] [S] ont contracté le 28 octobre 2022 auprès de la S.A. FINANCO un emprunt de 18.073,76 euros remboursable en 60 mensualités de 366,11 euros au taux de 4,04 % à compter du 4 janvier 2023. Ils ont cessé de le rembourser régulièrement. Monsieur [F] [C] a bénéficié de mesures de surendettement prévoyant le remboursement de la dette de 17.367,48 euros en 80 mensualités de 232,53 euros. Madame [R] [S] a été mise en demeure de payer les échéances impayées par courrier du 28 août 2023 et la déchéance du terme est intervenue par courrier du 23 septembre 2023 réceptionné le 30 septembre 2023.
Par acte introductif d'instance en date du 19 février 2024, la S.A. FINANCO a fait citer Madame [R] [S] en paiement des sommes suivantes :
- 17.367,48 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,04 % à compter du 31 octobre 2023, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2024, la S.A. FINANCO maintient sa demande. Elle précise qu’elle n’a pas fait citer Monsieur [F] [C] en raison du plan de surendettement en cours.
Madame [R] [S] ne conteste pas le principe de la créance mais elle indique qu’elle est en situation de surendettement et que Monsieur [F] [C] règle déjà cette dette.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale. Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l'espèce, la S.A. FINANCO a prononcé la déchéance du terme le 19 septembre 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
- capital restant dû en septembre 2023 avant échéance : 15.946,25 euros - échéances échues et impayées de mai à août 2023 : 1.464,44 euros
La créance est donc justifiée pour la somme demandée de 17.367,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,04 % à compter du 30 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 23 septembre 2023. Il convient de condamner le débiteur au paiement.
Compte tenu d’une part de la situation de Madame [R] [S] qui déclare un salaire de 1.200 euros avec deux enfants à charge, d’autre part de la situation de la S.A. FINANCO dont la créance est en cours de règlement par Monsieur [F] [C], il convient d’inviter Madame [R] [S] à saisir également la Commission de Surendettement afin d’obtenir un traitement prenant en compte les mesures déjà en cours pour Monsieur [F] [C], étant rappelé que le juge des contentieux, pour sa part, ne peut élaborer de mesures d’échelonnement que sur une période insuffisante pour traiter ce type de dette. En conséquence, il sera prévu un report du paiement de cette dette à un an, à charge pour Madame [R] [S] de saisir la Commission dans ce délai et de laisser le temps à cette dernière d’élaborer des mesures pérennes.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Madame [R] [S] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 17.367,48 euros avec intérêts au taux de 4,04 % à compter du 31 octobre 2023 ;
Reporte le paiement de cette dette à un an à compter de ce jour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [S] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GRE