JAF1, 20 septembre 2024 — 19/02669

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 19/02669 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GYUI NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [P] [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (77) de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, 151

DEFENDERESSE :

Madame [N] [B] [D] [S] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (52), de nationalité française, demeurant [Adresse 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005875 du 17/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON - 36

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me NUNES et Me BERNARDOT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [N] [S] et Monsieur [U] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 14] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants : - [L] [W], née sans vie et décédée le [Date décès 6] 2004 à [Localité 11], - [F] [W], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 11], - [J] [W], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11].

Par requête enrôlée le 26 septembre 2019, Madame [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon d’une demande en divorce .

Par ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a : - constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, - donné acte aux époux de leur accord pour une jouissance partagée de l’ancien domicile conjugal, bien commun sis à [Localité 9] (21), actuellement mis en vente, les crédits en cours faisant l’objet d’une suspension amiable de la banque pour une durée de six mois, - constaté l’accord des époux concernant la prise en charge des crédits afférents à ce domicile conjugal (4 prêts souscrits auprès du [10] avec des échéances mensuelles de 425,48 euros, 44,79 euros, 206,11 euros et 62,69 euros) au prorata de leurs revenus soit à proportion de 44% à la charge de Madame [S] et de 66% à la charge de Monsieur [W], - dit que les époux exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants, - fixé alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque dimanche soir à 18 heures, les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël, - dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été : * les années impaires : - chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été, - chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été, * les années paires : - chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été, - chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël et les premier et troisième quarts des vacances d’été, - dit que les parents partageront par moitié les frais d’entretien et d’éducation concernant les enfants mineurs y compris les frais exceptionnels (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extrascolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc...), - dit que, au besoin par dérogation, le père pourra accueillir ses enfants de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères, - réservé les dépens.

Par acte du 24 mars 2021, Monsieur [W] a fait assigner Madame [S] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux en application des dispositions de l’article 233 et 234 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit, - ordonner les mesures de publicité légales, - constater que Madame [S] reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce, - fixer