JAF1, 20 septembre 2024 — 22/00782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 22/00782 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQVY NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B], [C] [F] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1659 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, 36
DEFENDERESSE :
Madame [E] [I] [G] [K] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 11] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2022-161 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON - 159
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me NUNES et Me JACQUES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [F] et Madame [E] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 13] ( 21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants : - [J] [F] , né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12], - [A] [F], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 12], - [H] [F], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12].
Par acte du 30 mars 2022, Monsieur [F] a assigné Madame [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 avril 2022 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage dans considération des faits à l’origine de celle-ci; - Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 7 juillet 2021 ; - Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre à l’époux, à ce dernier ; - statué sur la jouissance des véhicules, - Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [E] [K]; - Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [D] [F] rencontrera ses enfants selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : *les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19h45 b) pendant les périodes de vacances scolaires : * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ; * les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été. - Condamné Monsieur [F] à verser à Madame [K], une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 50 € (cinquante euros) par enfant soit 150 € par mois pour les trois enfants, à compter du 30 mars 2022 en deniers ou quittance, - Dit que les frais médicaux restant à charge, frais de scolarité privée, frais d’activités extra scolaires acceptés par les deux parents, frais de permis de conduire et de mutuelle seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les condamne au paiement de ces frais ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux [F] – [K] sur le fondement de l’article 233 du code civil, - Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] en date du [Date mariage 2] 2014, - Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2014 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] ainsi que des actes de naissance des époux, - Juger que Madame [E] [K] épouse [F] reprendra l’usage de son nom patronymique à savoir [K]. - Dire qu’il n’y a lieu à versement d’une prestation compensatoire due par l’un ou l’autre des époux au profit de l’un ou l’autre d’entre eux. - Dire que le régime ma