JAF1, 20 septembre 2024 — 21/01391

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 21/01391 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HJ3E NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [W] [R] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, 51-1

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [N] [J] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (71), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON - 87

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me ROQUES et Me MOREL

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [W] [R] et Monsieur [F] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (21), après conclusion d’un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 6 juillet 2015 par Maître [K] [T], notaire à [Localité 9] (21).

De leur union sont issus deux enfants : - [D] [J], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 8] (21), - [Z] [J], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (21).

Par acte du 9 juin 2021, Madame [R] a assigné Monsieur [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2021 au tribunal judiciaire de Dijon sans indiquer le fondement de la demande.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a : - constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, - attribué la jouissance du véhicule TOURAN à Monsieur [J] à titre gratuit, à charge pour lui de rembourser seul définitivement le crédit y afférent et de s’acquitter de l’ensemble des frais liés audit véhicule, - rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents, - fixé la résidence habituelle des enfants alternativement entre leurs parents avec changement de domicile tous les vendredis sortie des classes (le vendredi des semaines impaires jusqu’au vendredi des semaines paires chez le père, du vendredi des semaines paires jusqu’au vendredi des semaines impaires chez la mère), - dit que la même alternance s’exercera pendant les vacances sauf pendant les vacances de Noël et les vacances d’été suivant les modalités suivantes : * les années paires : la première moitié des vacances de Noël et d’été chez le père, et la deuxième moitié desdites vacances chez la mère, * les années impaires : la seconde moitié des vacances de Noël et d’été chez le père et la première moitié desdites vacances chez la mère, - dit que les frais d’entretien et d’éducation des enfants seront partagés par moitié entre les parents à l’exception des frais de cantine et de garde péri-scolaire à la charge du seul parent qui les engage.

Par arrêt rendu le 2 juin 2022, la Cour d’appel de Dijon a confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil, avec toutes conséquences de droit, - ordonner les mesures de publicité légales, - fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation, soit le 9 juin 2021, - dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être accordés entre les époux par contrat de mariage ou pendant l’union, - prendre acte de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire, - inviter la partie la plus diligente à faire le choix d’un notaire ou à saisir le Président de la Chambre des Notaires de la Côte d’Or, avec faculté de délégation pour procéder au partage amiable entre les époux, - en cas d’échec du partage amiable dûment justifié, inviter la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil, - fixer la résidence des enfants mineurs ([D] et [Z]) au domicile maternel,