PPROX_FOND, 27 septembre 2024 — 24/00785

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]

N° minute : 1439

Références : R.G N° N° RG 24/00785 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5ZK

JUGEMENT

DU : 27 Septembre 2024

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

M. [J] [X]

Mme [U] [R]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Septembre 2024.

DEMANDERESSE:

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Monsieur [J] [X] [Adresse 3] [Localité 8] non comparant, ni représenté

Madame [U] [R] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 27 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me LEMONNIER

Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1/06/2022, M. [J] [X] et Mme [U] [R] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8], et appartenant à M. [C] [P].

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de M. [J] [X] et Mme [U] [R] dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par M. [J] [X] et Mme [U] [R], au titre des loyers et charges des mois d’août à novembre 2023 pour un montant de 3.395,59 euros.

Par acte d'Huissier de Justice du 12/12/2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer cette somme.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler au bailleur les loyers et charges des mois de janvier et février 2024.

Par acte d’huissier en date du 12/03/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [J] [X] et Mme [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et demande : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail à l’égard de M. [J] [X], - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - la condamnation de M. [J] [X] à payer la somme de 4.643,97 euros, solidairement avec Mme [U] [R] à concurrence de la somme de 3.769,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12/12/2023 sur la somme de 3.395,59 euros, - la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation solidaire des locataires à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre, et justifiées par quittance subrogative, - leur condamnation solidaire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.

A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 7.318,90 euros au titre des loyers échus à la date du 19/06/2023, terme de mai 2024 inclus. Elle indique que Mme [U] [R] a quitté les lieux le 30/06/2023 suite à un congé du 21/06/2023.

Cités par acte délivrés respectivement à personne et à étude, M. [J] [X] et Mme [U] [R] n’ont pas comparu.

Par note en délibéré autorisée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES précise solliciter la condamnation de M. [J] [X] à lui verser la somme totale de 7.318,90 euros, solidairement avec Mme [U] [R] à hauteur de la somme de 3.648,89 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 27/09/2024, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjud